M-35.1, r. 85 - Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint

Texte complet
2. Tout producteur doit payer au Syndicat, les contributions suivantes par unité de volume du produit visé mis en marché:
1°  pour le bois vendu au volume apparent, une contribution de 0,85 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
2°  pour le bois vendu au volume réel, une contribution de 1,28 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
3°  pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 1,53 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre;
4°  pour chaque unité de volume de 1 000 pi mesure de planche (pmp), une contribution de 6,17 $;
5°  pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 3% du prix de vente à l’usine de l’acheteur;
6°  pour la biomasse de l’if du Canada, une contribution de 0,10 $ la livre verte ou une contribution mathématiquement équivalente pour la biomasse mise en marché selon une unité de mesure différente.
Décision 4921, a. 2; Décision 5119, a. 1; Décision 6460, a. 1; Décision 6563, a. 1; Décision 7912, a. 1; Décision 10962, a. 2.
2. Tout producteur doit payer au Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions suivantes par unité de volume du produit visé mis en marché:
1°  pour le bois vendu au volume apparent, une contribution de 0,85 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
2°  pour le bois vendu au volume réel, une contribution de 1,28 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
3°  pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 1,53 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre;
4°  pour chaque unité de volume de 1 000 pi mesure de planche (pmp), une contribution de 6,17 $;
5°  pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 3% du prix de vente à l’usine de l’acheteur;
6°  pour la biomasse de l’if du Canada, une contribution de 0,10 $ la livre verte ou une contribution mathématiquement équivalente pour la biomasse mise en marché selon une unité de mesure différente.
Décision 4921, a. 2; Décision 5119, a. 1; Décision 6460, a. 1; Décision 6563, a. 1; Décision 7912, a. 1.